- 1)
- a) L’Union particulière a un budget.
- b)
- Le budget de l’Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l’Organisation.
- c)
- Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l’Organisation. La part de l’Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
2) Le budget de l’Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.
3) Le budget de l’Union particulière est financé par les ressources suivantes:
- i)
- les émoluments et autres taxes relatifs à l’enregistrement international et les taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière;
- ii)
- le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union particulière et les droits afférents à ces publications;
- iii)
- les dons, legs et subventions;
- iv)
- les loyers, intérêts et autres revenus divers.
- 4)
- a) Le montant des émoluments mentionnés à l’art. 8.2) et des autres taxes relatives à l’enregistrement international est fixé par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général.
- b)
- Ce montant est fixé de manière à ce que les recettes de l’Union particulière provenant des émoluments, autres que les émoluments supplémentaires et les compléments d’émoluments visés à l’art. 8.2)b) et c), des taxes et des autres sources de revenus permettent au moins de couvrir les dépenses du Bureau international intéressant l’Union particulière.
- c)
- Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5) Sous réserve des dispositions de l’al. 4)a), le montant des taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l’Assemblée.
- 6)
- a) L’Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l’Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son augmentation.
- b)
- Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l’augmentation de celui‑ci est proportionnel à la contribution de ce pays, en tant que membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, au budget de ladite Union pour l’année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l’augmentation décidée.
- c)
- La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.
- d)
- Aussi longtemps que l’Assemblée autorise que le fonds de réserve de l’Union particulière soit utilisé en tant que fonds de roulement, l’Assemblée peut suspendre l’application des dispositions des sous‑alinéas a), b) et c).
- 7)
- a) L’Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre le pays en cause et l’Organisation.
- b)
- Le pays visé au sous‑alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.
8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.