Diritto internazionale 0.2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 0.21 Diritto delle persone, di famiglia e successorio. Diritti reali
Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.21 Droit des personnes, de la famille et des successions. Droits réels

0.211.221.310 Convenzione europea del 24 aprile 1967 sull'adozione dei minori (Elenco)

0.211.221.310 Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants (avec liste)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 25

1.  Ogni Parte Contraente può, all’atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, oppure all’atto della dichiarazione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 23, formulare due riserve, al massimo, circa i disposti della Parte II della Convenzione.

Riserve generali non sono permesse, ciascuna riserva dovendo vertere su una sola disposizione.

Ogni riserva ha effetto durante cinque anni a contare dall’entrata in vigore, per la Parte in questione, della presente Convenzione. La riserva potrà venir rinnovata, quinquiennio per quinquiennio, mediante dichiarazione indirizzata, prima della fine del periodo, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2.  Ogni riserva, giusta il paragrafo precedente, può essere ritirata, in tutto o in parte, mediante una dichiarazione della Parte autrice, indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa ed entrante in vigore alla data della ricezione.

Art. 25

1.  Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou encore lorsqu’Elle fera une déclaration conformément au par. 2 de l’art. 23 de la présente Convention, formuler au maximum deux réserves au sujet des dispositions de la Partie II de celle-ci.

Des réserves de caractère général ne sont pas permises, chaque réserve ne peut porter que sur une disposition.

Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de la Partie considérée. Elle pourra être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans, au moyen d’une déclaration adressée avant l’expiration de chaque période au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.  Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par Elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.