1. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, oppure all’atto della dichiarazione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 13 della presente Convenzione, formulare tre riserve al massimo circa i disposti degli articoli 2 a 10.
Riserve generali non sono permesse; ciascuna riserva deve vertere su una sola disposizione.
2. Ogni riserva ha effetto durante cinque anni a contare dall’entrata in vigore, per la Parte in questione, della presente Convenzione. La riserva potrà venir rinnovata, di quinquennio in quinquennio, mediante dichiarazione indirizzata, prima della fine del periodo, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
3. Ogni riserva giusta i paragrafi precedenti può essere ritirata, in tutto o in parte, mediante una dichiarazione della Parte autrice, indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa ed entrante in vigore alla data della ricezione.
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou lorsqu’il fera une déclaration conformément au par. 2 de l’art. 13 de la présente Convention, formuler au maximum trois réserves au sujet des dispositions des art. 2 à 10 de celle‑ci.
Des réserves de caractère général ne sont pas admises; chaque réserve ne peut porter que sur une disposition.
2. Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de la Partie considérée. Elle pourra être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans, au moyen d’une déclaration adressée avant l’expiration de chaque période au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
3. Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par elle en vertu des paragraphes précédents au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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