1. Le vacanze cagionate da morte, dimissione o impedimento vanno tolte al più presto, ricorrendo alla procedura stabilita per le nomine.
2. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di designare immediatamente un supplente temporaneo, qualora l’arbitro di propria nomina sia momentaneamente impedito per malattia od altro. La Parte intenzionata a prevalersi di questa facoltà deve informarne subito l’altra Parte.
1. Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.
2. Chaque Partie se réserve le droit de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement l’arbitre désigné par Elle, qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de siéger. La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement l’autre Partie.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.