1. Le controversie sull’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato, riservato l’articolo 28, capoverso 2, vanno sottoposte, con istanza unilaterale, alla Corte internazionale di Giustizia.
2. Il ricorso alla Corte, dianzi previsto, ha l’effetto di sospendere, fino a decisione avvenuta, la procedura di conciliazione o d’arbitrato di cui è oggetto.
3. L’articolo 32 s’applica alla decisione resa, in merito, dalla Corte.
1. Sous réserve de l’art. 28, al. 2 du présent Traité, les contestations qui surgiraient au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent Traité pourront être soumises à la Cour internationale de Justice par voie de requête unilatérale.
2. Le recours à la Cour internationale de Justice conformément au premier alinéa du présent article aura pour effet de suspendre la procédure de conciliation ou d’arbitrage en cours jusqu’à décision à intervenir.
3. Les dispositions de l’art. 32 du présent Traité s’appliqueront à la décision rendue par la Cour.
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