Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.193.413.67 Trattato di conciliazione ed arbitrato del 7 luglio 1965 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (con All. e Scambio di lett.)

0.193.413.67 Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage du 7 juillet 1965 entre la Confédération Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (avec annexes et échange de lettres)

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Art. 3

1.  I commissari sono nominati per tre anni. Essi restano in carica sino alla sostituzione ma, comunque, sino al compimento dei lavori cui attendono al momento della cessazione del mandato. Se è previsto di sostituire un commissario allo scadere del triennio, occorre preavvisarnelo sei mesi prima. In mancanza di preavviso, il commissario è considerato riconfermato per un nuovo periodo triennale, e così via.

2.  Le vacanze cagionate da morte, dimissione o impedimento vanno tolte al più presto, ricorrendo alla procedura stabilita per le nomine iniziali.

3.  La Parte, o le Parti, che han nominato il commissario impedito, da malattia od altro, di partecipare ai lavori commissionali, devono designare un supplente il quale segga temporaneamente in sua vece.

Art. 3

1.  Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils resteront en fonctions jusqu’à leur remplacement et, en tout cas, jusqu’à l’achèvement des travaux en cours au moment de l’expiration de leur mandat. S’il est prévu de remplacer un commissaire à la fin d’une période de trois ans, il devra en être avisé au moins six mois à l’avance. Un commissaire qui n’a pas reçu un tel avis sera considéré comme nommé pour une nouvelle période de trois ans et ainsi de suite.

2.  Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les premières nominations.

3.  Au cas où l’un des membres de la Commission de conciliation serait empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, la Partie ou les Parties Contractantes qui l’ont nommé désigneront un suppléant qui siégera temporairement à sa place.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.