Esperita invano la conciliazione, od esclusala per intesa fra le Parti, queste possono, mediante un compromesso, sottoporre la controversia, se ha carattere giuridico, alla procedura d’arbitrato prevista nel presente capo. Il Tribunale arbitrale dev’essere costituito caso per caso, tranne diverso accordo fra le Parti, secondo le modalità indicate negli articoli 16 a 19.
Si la procédure de conciliation n’a pas abouti ou si les Parties Contractantes sont convenues de ne pas avoir recours préalablement à la conciliation, les Parties Contractantes peuvent, par le moyen d’un compromis, soumettre un différend d’ordre juridique à la procédure d’arbitrage prévue dans ce chapitre. Le Tribunal Arbitral auquel il incombera de régler le différend sera, dans chaque cas particulier et à défaut d’accord contraire entre les Parties Contractantes, constitué de la manière indiquée dans les art. 16 à 19.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.