1. Ciascuna Parte può, al più tardi quindici giorni dopo aver adito la Commissione, sostituire al commissario di propria nomina una persona specialmente versata nel problema controverso.
2. La Parte intenzionata a prevalersi di questa facoltà, deve informarne immediatamente l’altra Parte, la quale potrà prevalersene a sua volta, entro quindici giorni dalla ricezione dell’in formazione.
1. Dans les quinze jours qui suivent la notification d’une demande de conciliation à la Commission, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra remplacer le commissaire désigné par Elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière qui fait l’objet du différend.
2. La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse; dans ce cas celle‑ci pourra user du même droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification qu’elle a reçue.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.