1. Se la nomina degli arbitri di designazione comune non avviene entro tre mesi dalla domanda dell’una all’altra Parte di costituire il Tribunale arbitrale, l’una o l’altra Parte può chiedere che il Presidente della Corte internazionale di Giustizia abbia a provvedervi. Risultando questi impedito, oppure cittadino d’una delle Parti, l’incarico passa al Vicepresidente della Corte o, se anch’esso trovasi nelle condizioni del Presidente, al membro anziano della Corte che non sia cittadino d’una delle Parti.
2. Se la nomina degli arbitri di designazione propria non avviene nel termine fissato al capoverso 1, vi si deve procedere giusta le disposizioni del medesimo.
3. Se la nomina del Presidente del Tribunale non avviene entro due mesi dalla costituzione del medesimo, vi si deve procedere giusta le disposizioni del capoverso 1.
1. Si la nomination des membres du Tribunal à désigner en commun n’intervient pas dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l’une des Hautes Parties Contractantes à l’autre de constituer un Tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l’une ou l’autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice‑Président de la Cour; si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties procédera à ces désignations.
2. Si les membres du Tribunal devant être désignés par chacune,, des Parties ne sont pas nommés dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l’une des Parties à l’autre de constituer un Tribunal arbitral, ils seront désignés selon la procédure prévue à l’alinéa qui précède.
3. Si le Président du Tribunal n’est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent la constitution du Tribunal, il sera nommé selon la procédure prévue à l’al. 1 du présent article.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.