A richiesta di una delle Parti e sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 32, saranno sottoposte alla procedura d’arbitrato le contestazioni aventi per oggetto:
Ove tra le Parti esistano divergenze d’opinione circa il sapere se una contestazione appartenga al novero di quelle surriferite, siffatta questione pregiudiziale sarà decisa nella procedura d’arbitrato.
A la requête d’une des Parties, seront soumis à l’arbitrage, sous réserve des dispositions de l’art. 33, les litiges ayant pour objet
En cas de contestation sur le point de savoir si le litige rentre dans l’une des catégories susmentionnées, cette question préjudicielle sera soumise à l’arbitrage.
3 Nouvelle teneur selon l’art. 1er du prot. du 29 août 1928 (RO 45 349). Ce protocole a été approuvé par l’Ass. féd. le 14 mars 1929 (RO 45 347) et les ratifications en ont été échangées le 12 juin 1929; ce même jour, il est entré en vigueur.
4 Rectification de la traduction française publiée dans le RO.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.