1. Le Alte Parti Contraenti sottoporranno a una procedura di conciliazione tutte le controversie, che sorgessero tra esse, diverse da quelle menzionate nell’articolo 1.
2. Nondimeno, le parti contrastanti, di cui al presente Art., possono convenire di sottoporsi a un tribunale arbitrale senz’esperimentare prima la procedura di conciliazione.
1. Les Hautes Parties Contractantes soumettront à une procédure de conciliation tous les différends qui s’élèveraient entre elles autres que les différends visés à l’art. 1.
2. Toutefois, les parties à un différend visé au présent article peuvent convenir de soumettre ce différend à un tribunal arbitral sans avoir, au préalable recours à la procédure de conciliation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.