Le Alte Parti Contraenti sottoporranno alla procedura arbitrale tutte le controversie che sorgessero tra esse, diverse da quelle previste nell’articolo 1, né siano potute essere composte, tanto perché le parti abbiano convenuto di non valersi anzitutto della conciliazione, come perché questa procedura non sia riuscita.
Les Hautes Parties Contractantes soumettront à la procédure arbitrale tous les différends qui s’élèveraient entre elles autres que les différends visés à l’art. 1 et qui n’auraient pu être conciliés, soit que les parties aient convenu de ne pas avoir au préalable recours à la conciliation, soit que cette procédure n’ait pas abouti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.