Le controversie di qualsiasi natura tra due o più Parti aderenti al presente Atto generale, che non si siano potute risolvere per la via diplomatica, saranno, salve le riserve eventuali contemplate nell’articolo 39, sottoposte alla procedura di conciliazione nelle condizioni previste nel presente capitolo.
Les différends de toute nature entre deux ou plusieurs Parties ayant adhéré au présent Acte général qui n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique seront, sauf les réserves éventuelles prévues à l’art. 39, soumis à la procédure de conciliation dans les conditions prévues au présent chapitre.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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