Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.192.122.734.1 Accordo del 16 dicembre 2008 tra il Consiglio federale svizzero e la Commissione elettrotecnica internazionale per disciplinare lo statuto fiscale della Commissione e del suo personale in Svizzera

0.192.122.734.1 Accord du 16 décembre 2008 entre le Conseil fédéral suisse et la Commission électrotechnique internationale pour régler le statut fiscal de la Commission et de son personnel en Suisse

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Art. 9

Il Dipartimento degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.

Art. 10

1.  Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’a pas pu être réglé par des négociations entre les parties, peut être soumis, par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une requête, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

2.  Les parties au présent Accord désignent chacune un membre du tribunal arbitral.

3.  Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le tiers membre, qui présidera le tribunal arbitral. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le tiers membre est désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse à la requête de l’une ou l’autre partie.

4.  Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure. La langue de l’arbitrage sera le français.

5.  La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend et définitive.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.