Il Dipartimento degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
1. Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’a pas pu être réglé par des négociations entre les parties, peut être soumis, par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une requête, à un tribunal arbitral composé de trois membres.
2. Les parties au présent Accord désignent chacune un membre du tribunal arbitral.
3. Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le tiers membre, qui présidera le tribunal arbitral. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le tiers membre est désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse à la requête de l’une ou l’autre partie.
4. Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure. La langue de l’arbitrage sera le français.
5. La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend et définitive.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.