Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.191.2 Convenzione dell'8 dicembre 1969 sulle missioni speciali

0.191.2 Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales

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Preambolo

Préambule

Les États Parties à la présente Convention,

Rappelant qu’en tout temps un traitement particulier a été accordé aux missions spéciales,

Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies2 concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales de la coopération entre les États,

Rappelant que l’importance de la question des missions spéciales a été reconnue au cours de la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques ainsi que dans la résolution I adoptée par cette Conférence le 10 avril 1961,

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui a été ouverte à la signature le 18 avril 19613,

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires a adopté la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui a été ouverte à la signature le 24 avril 19634,

Persuadés qu’une convention internationale sur les missions spéciales compléterait ces deux Conventions et contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Convaincus que le but des privilèges et immunités concernant les missions spéciales est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions de celles-ci en tant que missions ayant un caractère représentatif de l’État,

Affirmant que les règles du droit international coutumier continuent à régir les questions qui n’ont pas été réglées par les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit:

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.