Texte original
Ministère turc des affaires étrangères | Ankara, le 11 juin 1954 Son Excellence Monsieur Julien Rossat Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Suisse Ankara |
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date d’aujourd’hui ainsi conçue:
- «J’ai l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que, dans le but de faciliter les voyages entre la Suisse et la Turquie, le Gouvernement suisse est disposé à conclure un accord avec le Gouvernement turc sur les bases suivantes:
- 1)
- Les ressortissants suisses et turcs, quels que soient leur pays de provenance et la durée de leur séjour sont libres de se rendre respectivement en Turquie et en Suisse et d’en sortir, sans visa d’aucune espèce, sur production d’un passeport national valable.1
- 2)
- Les ressortissants suisses et turcs voyageant sous le couvert d’un passeport collectif son libres de se rendre respectivement en Turquie et en Suisse et d’en sortir, sans visa d’aucune espèce. La durée de leur séjour ne doit cependant pas dépasser trois mois.
- Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays qui délivre le passeport collectif ne peuvent en aucun cas bénéficier des dispositions du présent article.
- Le chef de groupe doit être porteur d’un passeport individuel valable et d’un passeport collectif qui doit contenir notamment les indications suivantes: nom, prénom et date de naissance des membres du groupe.
- Chaque membre du groupe doit être porteur d’une pièce d’identité officielle (telle que: carte d’identité, acte de naissance, permis de conduire, carte d’étudiant, etc.). Cette pièce doit être munie d’une photographie, à moins que le passeport collectif ne porte déjà la photographie de chaque membre du groupe.
- Le nombre des personnes voyageant sous le couvert d’un même passeprot collectif ne peut être inférieur à 8 ni excéder 50.2
- 3)
- Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires de carrière suisses et turcs envoyés en mission respectivement en Turquie et en Suisse sont libres, quelle que soit la durée de leur séjour, de se rendre respectivement en Turquie et en Suisse, d’en sortir et d’y rentrer, sans visa d’aucune espèce, sur production d’un passeport national diplomatique ou de service valable.
- 4)
- Les ressortissants suisses qui désirent se rendre en Turquie pour y prendre un emploi ou pour s’y fixer dans le but d’y exercer un métier, une profession ou toute autre occupation lucrative indépendante ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article premier de cet accord et sont tenus d’obtenir au préalable un visa.
- 5)
- Les ressortissants turcs qui désirent se rendre en Suisse pour y prendre un emploi ou pour s’y fixer dans le but d’exercer un métier, une profession ou toute autre occupation lucrative indépendante ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article premier de cet accord et sont tenus de se procurer, avant leur entrée en Suisse, une assurance d’autorisation de séjour du canton, par l’intermédiaire soit de leur futur employeur, soit d’une représentation consulaire suisse.3
- 6)
- Les ressortissants suisses et turcs ayant leur domicile respectivement en Turquie et en Suisse bénéficient également des dispositions du présent accord. Ils peuvent dès lors sortir de leur pays de résidence et y rentrer sans visa d’aucune espèce, à condition, toutefois, d’être porteurs d’un passeport national valable.
- 7)
- L’abolition des visas n’exempte pas les ressortissants suisses et turcs se rendant respectivement en Turquie et en Suisse de l’obligation de se conformer aux lois et règlements turcs et suisses concernant l’entrée et le séjour des étrangers ainsi que l’exercice d’un métier, d’une profession ou de toute autre occupation lucrative ou la prise d’un emploi.
- Les autorités compétentes de chacune des Parties se réservent le droit de refuser aux personnes considérées comme indésirables l’entrée et le séjour dans leur pays.
- 8)
- Les présent accord est applicable aussi à la Principauté de Liechtenstein. Les ressortissants du Liechtenstein pourront ainsi pénétrer, séjourner et se fixer en Turquie dans les mêmes conditions que les ressortissants suisse et les ressortissants turcs bénéficieront au Liechtenstein des mêmes facilités que pour se rendre, séjourner et se fixer Suisse.4
- 9)
- Le présent accord entrera en vigueur un mois après sa signature. Chacune des Parties pourra le suspendre temporairement pour des raisons d’ordre public. La suspension devra être notifiée immédiatement à l’autre Partie, par la voie diplomatique. Chacune des Parties pourra dénoncer le présent accord moyennant un préavis d’un mois.
- Si le Gouvernement turc est disposé à accepter les stipulations ci-haut énoncées, j’ai l’honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence, rédigées en termes identiques, soient considérées comme l’expression de l’accord de nos deux Gouvernements.»
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que mon Gouvernement est d’accord sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
| Pour le Ministre des Affaires étrangères: Fuad Köprülü |