1. I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale
2. I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o
1. Les ressortissants des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique, officiel
2. Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées au par. 1.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.