Texte original
Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail Le Directeur | Berne, le 12 avril 1990 Madame Maria Rita Andrade Gomes Présidente de la Délégation portugaise à la 2e réunion du Groupe d’experts portugais et suisses Berne |
Madame la Présidente,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date de ce jour, qui a la teneur suivante:
- «A l’occasion de la 2e réunion d’experts portugais et suisses sur les questions relatives à l’emploi de travailleurs portugais en Suisse, qui s’est tenue à Berne du 9 au 12 avril 1990, j’ai l’honneur de vous communiquer l’accord de mon Gouvernement concernant le traitement administratif des ressortissants d’un pays dans l’autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans.
- 1.
- Les ressortissants suisses justifiant d’une résidence régulière et ininterrompue au Portugal de cinq ans ont, d’une part, le droit inconditionnel et de durée indéterminée de résider sur tout le territoire portugais, d’autre part, le droit de changer de domicile, d’employeur et de profession, y compris celui d’exercer une activité indépendante, sauf en ce qui concerne les professions légalement réservées aux citoyens portugais, et de passer librement d’une activité salariée à une activité indépendante ou vice-versa.
- Ils obtiennent, à leur demande, un titre de résidence d’une durée de validité de dix ans, automatiquement renouvelable pour des périodes identiques.
- Les séjours temporaires effectués au Portugal à des fins d’études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans.
- L’accomplissement du service militaire obligatoire ou d’un service social de remplacement n’interrompt pas le séjour ouvrant le droit au titre de résidence. La période de séjour n’est pas non plus interrompue par des absences inférieurs à six mois si, durant ce laps de temps, le ressortissant suisse conserve au Portugal le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.
- Le droit au titre de résidence prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence du Portugal de six mois. Sur demande présentée avant l’échéance du délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu’à deux ans.
- 2.
- Les ressortissants portugais justifiant d’une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation d’établissement au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 26 mars 19311 sur le séjour et l’établissement des étrangers. Cette autorisation leur donne, d’une part, le droit inconditionnel et de durée indéterminée de résider sur tout le territoire suisse, d’autre part, le droit de changer de domicile, d’employeur et de profession, y compris celui d’exercer une activité indépendante, sauf en ce qui concerne les professions légalement réservées aux citoyens suisses, et de passer librement d’une activité salariée à une activité indépendante ou vice-versa.
- Ils obtiennent, à leur demande, un titre de résidence de type C, automatiquement renouvelable conformément à la loi précitée. Les séjours temporaires effectués en Suisse à des fins d’études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans.
- L’accomplissement du service militaire obligatoire ou du service social de remplacement n’interrompt pas le séjour ouvrant le droit à l’autorisation d’établissement. La période de séjour n’est pas non plus interrompue par des absences inférieures à six mois si, durant ce laps de temps, le ressortissant portugais conserve en Suisse le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.
- Le droit à l’autorisation d’établissement prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de six mois. Sur demande présentée avant l’échéance du délai des six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu’à deux ans.
Si vous êtes prêt à accepter les dispositions énoncées ci-dessus, j’ai l’honneur de vous proposer que la présente lettre et votre réponse constituent un Accord entre le Portugal et la Suisse sur la traitement administratif des ressortissants portugais et suisses ayant résidé d’une manière régulière et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire de l’autre Etat. Ledit accord entrera en vigueur le 1er juillet 1990, après que chacune des parties aura communiqué à l’autre que les exigences constitutionnelles requises sont accomplies. Il pourra être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis de six mois.»
J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’assurance de ma haute considération.
Klaus Hug