1. Per il presente Accordo è necessaria l’approvazione conforme al diritto interno di entrambe le Parti contraenti, comunicata mediante note diplomatiche. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica.
2. Ciascuna Parte contraente può a titolo provvisorio sospendere completamente o parzialmente il presente Accordo, ad eccezione dell’articolo 1, per motivi attinenti alla sicurezza nazionale, all’ordine pubblico o alla salute pubblica, mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. La sospensione entra in vigore due giorni dopo la ricezione della notifica. Le Parti contraenti si comunicano senza indugio il motivo della sospensione.
3. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo mediante notifica all’altra Parte contraente. La denuncia ha effetto 60 giorni dopo la ricezione della notifica.
1. Le présent Accord est soumis à approbation en conformité avec le droit national en vigueur dans chaque Partie contractante. L’approbation est communiquée par notes diplomatiques. Le présent Accord entre en vigueur trente jours à compter du jour de réception de la dernière notification.
2. Chaque Partie contractante peut suspendre temporairement l’application du présent Accord en tout ou en partie, à l’exception de l’art. 1, pour des motifs de sécurité nationale, de protection de l’ordre public ou de santé publique, par notification adressée à l’autre Partie contractante. Une telle suspension entre en vigueur deux jours à compter de la date de réception de la notification. Chaque Partie contractante communique sans délai à l’autre Partie les motifs d’une telle suspension.
3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord en tout temps par notification à l’autre Partie contractante. La dénonciation prend effet soixante jours à compter de la date de réception de la notification.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.