1. Les règles ci-après s’appliquent dans les situations suivantes pour autant qu’elles concernent des personnes qui ne sont pas ou ne sont plus couvertes par l’art. 25:
- a)
- les personnes suivantes sont couvertes par la présente partie aux fins de l’utilisation et de la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence, y compris les droits et obligations découlant de ces périodes conformément au règlement (CE) no 883/2004:
- i)
- les ressortissants de la Suisse, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant en Suisse, qui ont été soumis à la législation du Royaume-Uni avant la date spécifiée, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants,
- ii)
- les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant au Royaume-Uni, qui ont été soumis à la législation suisse avant la date spécifiée, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants.
- Aux fins de la totalisation des périodes d’assurances, les périodes accomplies avant et après la date spécifiée sont prises en compte conformément au règlement (CE) no 883/2004;
- b)
- les règles énoncées aux art. 20 et 27 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s’appliquer aux personnes qui, avant la date spécifiée, avaient demandé l’autorisation de recevoir un traitement médical planifié conformément au règlement (CE) no 883/2004, et ce, jusqu’à la fin du traitement. Les procédures de remboursement correspondantes s’appliquent également, même après la fin du traitement. Ces personnes et celles qui les accompagnent jouissent du droit d’entrer dans l’État de traitement ainsi que d’en sortir conformément à l’art. 13, mutatis mutandis;
- c)
- les règles énoncées aux art. 19 et 27 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s’appliquer aux personnes couvertes par le règlement (CE) no 883/2004 et qui, immédiatement avant la date spécifiée, séjournaient en Suisse ou au Royaume-Uni, et ce jusqu’à la fin de leur séjour. Les procédures de remboursement correspondantes s’appliquent également, même après la fin du séjour ou du traitement;
- d)
- les règles énoncées aux art. 67, 68 et 69 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s’appliquer, tant que les conditions sont remplies, aux prestations familiales auxquelles les personnes suivantes ont droit immédiatement avant la date spécifiée:
- i)
- aux ressortissants de la Suisse, aux apatrides et aux réfugiés résidant en Suisse, qui sont soumis à la législation suisse et dont des membres de la famille résidaient au Royaume-Uni avant la date spécifiée,
- ii)
- aux ressortissants du Royaume-Uni, aux apatrides et aux réfugiés résidant au Royaume-Uni, qui sont soumis à la législation du Royaume-Uni et dont des membres de la famille résidaient en Suisse avant la date spécifiée;
- e)
- dans les situations énoncées à la let. d, ch. i et ii, du présent paragraphe, pour toute personne qui a des droits en tant que membre de la famille immédiatement avant la date spécifiée en vertu du règlement (CE) no 883/2004, tels que des droits dérivés pour les prestations de maladie en nature, ledit règlement et les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 987/2009 continuent de s’appliquer aussi longtemps que les conditions qui y sont énoncées sont remplies.
2. Les dispositions du titre III, chap. 1, du règlement (CE) no 883/2004 se rapportant aux prestations de maladie s’appliquent aux personnes bénéficiant des prestations visées au par. 1, let. a, du présent article.
Le présent paragraphe s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne les prestations familiales fondées sur les art. 67, 68 et 69 du règlement (CE) no 883/2004.