(1) L’application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2, dans la version du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés3, n’est pas touchée par le présent accord.
(2) Les obligations découlant des traités internationaux sur l’extradition ne sont pas touchées par le présent accord.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.