Texte original
Ambassade de Suisse | Madrid, le 31 octobre 1989 Son Excellence Monsieur Francisco Fernandez Ordonez Ministre des affaires étrangères Madrid |
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 9 août 1989, dont la teneur est la suivante:
- «J’ai l’honneur de vous informer que pendant la IXe réunion de la Commission mixte hispano-suisse instituée par l’Accord du 2 mars 19611 sur l’engagement de travailleurs espagnols en vue de leur emploi en Suisse, qui s’est tenue à Madrid du 17 au 19 avril 1989, les Délégations espagnole et suisse sont arrivées à un accord sur le traitement administratif des ressortissants d’un pays dans l’autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans, dans les termes suivants:
- 1.
- Les ressortissants suisses titulaires d’un permis B ou D pendant cinq ans de résidence ininterrompue en Espagne reçoivent automatiquement un permis C ou E qui leur donne le droit, d’une part, de résider sur le territoire espagnol, d’autre part, de changer de domicile, d’employeur et de profession, sauf en ce qui concerne les professions légalement réservées aux citoyens espagnols, et de passer librement d’une activité salariée à une activité indépendante ou vice-versa.
- Apres avoir été titulaires d’un permis D pendant une année, puis d’un permis E pendant quatre ans consécutifs, les ressortissants suisses reçoivent un permis C s’ils veulent exercer une activité salariée.
- Les séjours temporaires effectués en Espagne à des fins d’études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans.
- L’accomplissement du service militaire obligatoire et les absences d’Espagne inférieures à six mois n’interrompent pas la période de séjour ouvrant le droit au permis de résidence permanente si, pendant cette absence, le ressortissant suisse conserve en Espagne le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.
- Les permis C et E prennent fin après une absence d’Espagne de six mois. Sur demande présentée avant l’échéance de ce délai, l’autorité compétente examinera avec bienveillance la possibilité de le prolonger jusqu’à deux ans.
- 2.
- Les ressortissants espagnols justifiant d’une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation d’établissement au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 26 mars 19312 sur le séjour et l’établissement des étrangers. Cette autorisation leur donne, d’une part, le droit inconditionnel et de durée indéterminée de résider sur tout le territoire suisse, d’autre part, le droit de changer de domicile, d’employeur et de profession, sauf en ce qui concerne les professions légalement réservées aux citoyens suisses, et de passer librement d’une activité salariée à une activité indépendante ou vice-versa.
- Les séjours temporaires effectués en Suisse à des fins d’études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans.
- L’accomplissement du service militaire obligatoire ou du service social de remplacement et les absences de Suisse inférieures à six mois n’interrompent pas la période de séjour ouvrant le droit à l’autorisation d’établissement si, pendant cette absence, le ressortissant espagnol conserve en Suisse le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.
- L’autorisation d’établissement prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de six mois. Sur demande présentée avant l’échéance du délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu’à deux ans.
- Si le Gouvernement suisse est prêt à accepter les dispositions énoncées ci-dessus, j’ai l’honneur de lui proposer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent un Accord entre l’Espagne et la Suisse sur le traitement administratif des ressortissants espagnols et suisses ayant résidé d’une manière régulière et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire de l’autre Etat, avec effet provisoire à partir du 1er novembre 1989, et qui entera en vigueur à la date de la réception de la dernière notification par laquelle chacune des parties communique à l’autre que les exigences constitutionnelles requis ont été accomplies.
- Le présent Accord pourra être dénoncé par chacune des parties moyennant une préavis de six mois.»
J’ai l’honneur de confirmer que les dispositions contenues dans votre lettre rencontrent l’agrément du Conseil fédéral suisse et que votre lettre et la présente réponse reflètent l’entente intervenue entre nos deux Gouvernements en la matière.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération.
| L’Ambassadeur de Suisse: Wermuth |