1 A richiesta dell’uno dei due Governi, può essere istituita una commissione mista, composta di non più di cinque delegati di ciascun paese. Ogni delegazione può aggregarsi i periti necessari.
2 La commissione mista cerca d’accomodare le difficoltà d’applicazione che non siano potute essere composte dall’Ufficio federale e dall’Istituto. La commissione può inoltre esaminare le questioni generali concernenti l’immigrazione di lavoratori spagnuoli in Svizzera. Se occorre, essa fa delle proposte ai due Governi sulle questioni che ha studiato.
3 La commissione mista stabilisce il suo. Essa s’aduna in Svizzera oppure in Ispagna.
1 Une commission mixte, composée au plus de cinq délégués de chaque pays, peut être constituée à la demande de l’un des deux gouvernements. Il est loisible à chaque délégation de s’adjoindre les experts dont elle a besoin.
2 La commission mixte cherche des solutions aux difficultés d’application qui n’ont pu être réglées par l’Office fédéral et l’Institut. Elle peut aussi examiner des questions générales en rapport avec l’immigration de main‑d’œuvre espagnole en Suisse. Elle fait, s’il y a lieu, des propositions aux deux gouvernements sur les affaires qu’elle a étudiées.
3 La commission mixte fixe elle‑même son organisation interne et son mode de travail. Ses réunions ont lieu en Suisse ou en Espagne.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.