1. Les moyens de preuve permettant d’établir, conformément à l’art. 3 par. 5, de l’Accord, que les conditions présidant à la réadmission de ressortissants d’Etats tiers ont été remplies sont:
- (a)
- un visa ou un titre de séjour délivrés par les autorités compétentes de la Partie contractante requise, valables ou dont la durée de validité n’a pas expiré depuis plus de deux ans;
- (b)
- les cachets d’entrée ou de sortie ou des mentions similaires dans le document de voyage de la personne concernée attestant son entrée ou son séjour sur le territoire de la Partie contractante requise ou permettant d’attester son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante depuis le territoire de la Partie contractante requise (itinéraire);
- (c)
- des documents, établis au nom de la personne concernée, délivrés par les autorités compétentes de la Partie contractante requise tels qu’un permis de conduire ou une carte d’identité;
- (d)
- des documents d’état civil ou une attestation d’enregistrement sur le territoire de la Partie contractante requise;
- (e)
- des copies de documents susmentionnés.
2. Les moyens de preuve permettant de justifier, conformément à l’art. 3, par. 5, de l’Accord, que les conditions présidant à la réadmission de ressortissants d’Etats tiers ont été remplies sont:
- (a)
- des billets de voyage, des documents ou des factures établis au nom de la personne concernée attestant l’entrée ou le séjour de celle-ci sur le territoire de la Partie contractante requise, ou permettant d’attester son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante depuis le territoire de la Partie contractante requise (par exemple: notes d’hôtel, cartes de rendez-vous avec un médecin ou un dentiste, cartes d’entrée dans des institutions publiques ou privées, listes de passagers de compagnies aériennes ou maritimes, etc.);
- (b)
- des informations faisant apparaître que la personne concernée a utilisé les services d’un guide touristique ou d’une agence de voyage;
- (c)
- des déclarations officielles émanant notamment d’agents de postes frontière ou d’autres agents en mesure de témoigner que la personne concernée a franchi la frontière du territoire de la Partie contractante requise;
- (d)
- des déclarations officielles d’agents concernant la présence de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise;
- (e)
- un titre de séjour, expiré depuis plus de deux ans, délivré par les autorités compétentes de la Partie contractante requise;
- (f)
- un procès-verbal décrivant le lieu et les circonstances dans lesquels la personne concernée a été interceptée après son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante;
- (g)
- des informations communiquées par une organisation internationale, relatives à l’identité et au séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise ou à l’itinéraire de la personne concernée depuis le territoire de la Partie contractante requise jusqu’au territoire de la Partie contractante requérante;
- (h)
- des rapports ou la confirmation des informations par des membres de la famille ou des compagnons de voyage de la personne concernée, ou par d’autres personnes sous la forme d’une déposition de témoin faite auprès des autorités compétentes des Parties contractantes;
- (i)
- des déclarations de la personne concernée, faites auprès des autorités compétentes de la Partie contractante requérante (déclarations cohérentes et suffisamment détaillées, contenant des faits pouvant être objectivement vérifiés);
- (j)
- d’autres documents (par exemple des billets d’entrée non nominatifs) ou des informations fiables permettant de justifier le séjour ou le transit de l’a personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise.