Ciascun Governo s’incarica della rimunerazione dei propri delegati permanenti. Le altre spese inerenti all’applicazione del presente accordo sono equamente sopportate dai due Governi. Tuttavia se l’apposizione di termini è risultata necessaria in seguito alla realizzazione d’opere sottoposte a concessione, le spese per l’apposizione vanno a carico dell’impresa concessionaria.
Chaque Gouvernement assure à ses frais la rémunération de ses délégués permanents à l’abornement. Les autres frais résultant de l’application du présent accord sont supportés, par moitié, par chacun des deux Gouvernements. Toutefois, lorsque des travaux d’abornement sont rendus nécessaires par la réalisation d’ouvrages subordonnés à une concession, les frais relatifs à ces travaux d’abornement sont mis à la charge de l’entreprise concessionnaire.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.