2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all’articolo 41.
3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno.
4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.
5. Il segretariato previsto all’articolo 36 presta i suoi servigi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo.
6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente.
7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati:
8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all’articolo 41.
9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spesi dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente articolo.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants ni des États parties intéressés, ni d’un État qui n’est pas partie au présent Pacte, ni d’un État partie qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’art. 41.
3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et les États parties intéressés.
5. Le secrétariat prévu à l’art. 36 prête également ses services aux commissions désignées en vertu du présent article.
6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux États parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum de douze mois après qu’elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux États parties intéressés:
8. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues à l’art. 41.
9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les États parties intéressés, sur la base d’un état estimatif établi par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
10. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les États parties intéressés, conformément au par. 9 du présent article.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.