1. Al fine di accertare se il ricorrente disponga o meno di mezzi finanziari sufficienti a far fronte integralmente o parzialmente ai costi che deve sopportare, egli è invitato a compilare una dichiarazione che specifichi le sue risorse, i suoi capitali, i suoi impegni finanziari nei confronti delle persone a carico e ogni altro obbligo pecuniario. La dichiarazione deve essere autenticata dalle autorità interne competenti.
2. Il presidente della Camera può invitare la Parte contraente interessata a presentare le sue osservazioni per scritto.
3. Dopo aver acquisito le informazioni di cui al paragrafo 1, il presidente della Camera decide per la concessione o il diniego del gratuito patrocinio. Il cancelliere ne informa le parti interessate.
1. En vue de déterminer si le requérant dispose ou non de moyens financiers suffisants pour faire face à tout ou partie des frais qu’il est amené à exposer, il est invité à remplir une déclaration indiquant ses ressources, ses avoirs en capital et les engagements financiers qu’il a envers les personnes à sa charge, ou toute autre obligation financière. La déclaration doit être certifiée par la ou les autorités internes qualifiées.
2. Le président de la Chambre peut inviter la Partie contractante concernée est invitée à présenter ses observations par écrit.
3. Après avoir recueilli les renseignements visés au par. 1 du présent article, le président de la chambre décide de l’octroi ou du refus de l’assistance judiciaire. Le greffier en informe les parties intéressées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.