1 S’il existe un motif de revision, l’administration annule la décision antérieure et ordonne un non-lieu, ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation; elle statue en même temps sur la restitution des amendes, des frais et des valeurs confisquées. Le renvoi au tribunal pour jugement est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2 La décision doit être motivée; au surplus, l’art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression est applicable par analogie.
3 Le jugement par le tribunal peut être demandé, conformément à l’art. 72, contre le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
4 Le juge vérifie aussi s’il existe un motif de revision au sens de l’art. 84.
Per la revisiun da sentenzias cun vigur legala da dretgiras chantunalas u dal Tribunal penal federal valan ils artitgels 379–392 sco er ils artitgels 410–415 CPP68.
67 Versiun tenor la cifra II 11 da lʼagiunta 1 dal Cudesch da procedura penala dals 5 dʼoct. 2007, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085).
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