1 Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d’office, être l’objet d’une révision:
2 La révision dans l’intérêt de l’inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l’entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation.
3 La révision au détriment de l’inculpé n’est admissible qu’en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l’action pénale n’est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l’infraction est commise; la décision antérieure ne l’interrompt pas.
4 Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l’ordonnance et au prononcé de confiscation.
Sche lʼadministraziun introducescha dʼuffizi la revisiun, po ella puspè avrir lʼinquisiziun; ils pertutgads ston survegnir la chaschun da sʼexprimer davart il motiv da revisiun e davart la midada da la decisiun chʼè vegnida prendida en consideraziun.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.