L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 64 de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043,
décrète:
1 [RS 1 3]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 122 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
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