1 Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel:
2 Le droit d’accès est limité, différé ou refusé si l’accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu’un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
1 Il dretg d’access als documents uffizials vegn limità, suspendì u refusà, sch’el po:
2 Il dretg d’access als documents uffizials vegn limità, suspendì u refusà, sch’el po pregiuditgar la sfera privata da terzas persunas; excepziunalmain po dentant prevalair l’interess public a l’access.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.