955.021 Ordonnance du 12 novembre 2018 de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent, OBA-CFMJ)
955.021 Ordinanza del 12 novembre 2018 della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)
Art. 20 Refus ou rupture de la relation d’affaires
La maison de jeu refuse d’établir une relation d’affaires ou rompt une relation d’affaires déjà engagée, sous réserve de l’art. 12a de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent9:
- a.
- lorsqu’elle ne parvient pas à vérifier l’identité du joueur ou à identifier l’ayant droit économique;
- b.
- lorsqu’elle ne parvient pas à clarifier l’arrière-plan économique du joueur;
- c.
- lorsqu’elle doute de la véracité des indications données par le joueur, même après la mise en œuvre de la procédure prévue à l’art. 5, al. 1, LBA;
- d.
- lorsqu’elle soupçonne qu’on lui a donné sciemment de fausses indications sur l’identité du joueur ou son arrière-plan économique, ou sur l’ayant droit économique.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.