Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 76 Positions découlant de transactions non exécutées

1 Les valeurs de remplacement positives de positions découlant de transactions non exécutées en devises, valeurs mobilières et marchandises, comportant un risque de perte à cause d’un règlement différé ou non exécuté (positions découlant de transactions non exécutées) et dont le règlement est effectué selon le principe «livraison contre paiement» ou «paiement contre paiement» dans le cadre d’un système d’exécution des paiements ou des transactions sur valeurs mobilières, sont pondérées comme suit:

Nombre de jours ouvrables bancaires après la date de règlement convenue

Pondération-risque

  5 à 15

  100 %

16 à 30

  625 %

31 à 45

  937,5 %

46 ou plus

1250 %

2 Les positions découlant de transactions non exécutées, dont le règlement est effectué d’une autre manière, sont traitées comme suit:

a.
la banque qui a procédé au règlement de sa prestation traite l’opération comme un crédit jusqu’à l’obtention de la contreprestation; lorsque les positions ne sont pas matérielles, il est possible d’avoir recours à une pondération-risque de 100 % en lieu et place de la pondération-risque découlant d’une notation;
b.
lorsque la contreprestation n’a pas été obtenue dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de règlement convenue, la valeur livrée et une éventuelle valeur de remplacement positive sont pondérées à 1250 %.

3 Les mises et prises en pension ainsi que les emprunts et prêts de titres sont traités exclusivement selon l’art. 75.

Art. 77

1 Le banche che applicano l’approccio basato sui rating interni (IRB) per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio e per la determinazione dei fondi propri necessari relativamente ai rischi di credito possono optare tra:

a.
l’IRB semplificato (F-IRB62); o
b.
l’IRB avanzato (A-IRB63).

2 La FINMA precisa il calcolo. A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.

3 In assenza di regolamentazione in ambito di IRB, si applicano per analogia le disposizioni dell’AS-BRI.

62 Foundation IRB.

63 Advanced IRB.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.