Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 49 Positions à pondérer en fonction du risque

1 Les positions doivent être pondérées en fonction du risque si elles présentent un risque de crédit et qu’aucune déduction des fonds propres au sens des art. 31 à 40 n’est prévue.

2 Le terme positions désigne:

a.
les créances, y compris les crédits d’engagement non enregistrés à l’actif;
b.
les créances liées à des opérations de titrisation;
c.
les autres opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit;
d.
les positions nettes en titres de participation et instruments de taux d’intérêt hors du portefeuille de négoce;
e.
les positions nettes en titres de participation et instruments de taux d’intérêt du portefeuille de négoce lors de l’utilisation de l’approche de minimis (art. 82, al. 1, let. a);
f.
les positions nettes en propres titres et en participations qualifiées du portefeuille de négoce.

3 Lorsqu’une position composée de contreparties liées au sens de l’art. 109 n’est pas répartie en fonction des diverses contreparties elle doit être pondérée avec le facteur le plus élevé applicable aux diverses contreparties liées.

Art. 50 Approcci

1 La ponderazione delle singole posizioni ai fini del rilevamento dei fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di credito ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 lettera a è effettuata secondo uno dei seguenti approcci:

a.
l’AS-BRI (art. 63–75); o
b.
l’IRB (art. 77).

2 L’IRB e l’AS-BRI possono essere combinati.

3 L’applicazione dell’IRB esige l’autorizzazione della FINMA. Questa stabilisce le condizioni di autorizzazione.

4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative ai rischi di credito e alle cartolarizzazioni.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.