1 Les banques cantonales peuvent émettre des instruments de dette au sens de l’art. 30b, al. 6, LB destinés à absorber les pertes en cas de mesures d’insolvabilité.
2 Ces instruments de dette doivent satisfaire aux exigences de l’art. 126a et aux conditions d’émission suivantes:
3 Avant d’émettre des instruments de dette au sens du présent article, la banque cantonale doit soumettre pour approbation à la FINMA les conditions d’émission et un plan d’assainissement élaboré avec le canton. Ce plan doit indiquer en particulier:
4 Les instruments de dette visés dans le présent article ne peuvent être émis qu’à une valeur nominale d’au moins 100 000 francs.
I fondi propri necessari sono composti da:
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).
33 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).
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