En 2020 et en 2021, les exigences visées à l’art. 133, al. 2, ne doivent pas être inférieures à 3 % pour le leverage ratio et à 8,6 % pour la part RWA.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.