1 Les déductions que l’ancien droit ne prévoyait pas sont effectuées au niveau des fonds propres de base durs de manière croissante, par tranches annuelles de 20 %, sur une période de 5 ans:
2 La quote-part des positions selon l’al. 1 non soumise à déduction est prise en compte dans les fonds propres nécessaires, conformément à la pondération des risques selon l’ancien droit.
3 Les déductions déjà effectuées partiellement ou entièrement sur les fonds propres de base selon l’ancien droit sont converties par étapes en une déduction sur les fonds propres de base durs conformément aux étapes de calcul définies à l’al. 1.
4 Pour la quote-part des positions selon l’al. 3 non soumise à déduction, la déduction selon le droit actuel se poursuit de façon décroissante, par tranches de 20 % par an, sur une période de 5 ans:
5 La déduction complémentaire selon l’al. 4 est abolie à compter du 1er janvier 2018.
6 La valeur seuil 3 (art. 35, al. 4) se monte jusqu’au 31 décembre 2017 à 15 % des fonds propres de base durs après prise en compte de toutes les modifications réglementaires, à l’exception de la déduction du montant dépassant le seuil 3.112
7 Les nouvelles déductions des fonds propres de base supplémentaires et des fonds propres complémentaires sont introduites selon la même approche par étapes que celle décrite aux al. 1 à 5.
112 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).
118 Abrogati dal n. I dell’O dell’11 mag. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).
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