En vertu de l’art. 65b, al. 1, OB108, la FINMA peut exiger d’autres fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes en cas d’obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation des entités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, de banques d’importance systémique actives au niveau international. Le montant de ces fonds supplémentaires est limité à 25 % de l’exigence totale. L’art. 132, al. 4, s’applique par analogie.
107 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
Abrogati
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