1 Les banques d’importance systémique doivent détenir en permanence des fonds supplémentaires pour garantir un éventuel assainissement ou une éventuelle liquidation selon les chap. 11 et 12 LB.
2 L’exigence de fonds supplémentaires se détermine en fonction de l’exigence totale, qui comprend l’exigence de base et les suppléments selon l’art. 129. Elle s’élève:
3 Les fonds propres supplémentaires doivent être détenus sous la forme de bail-in bonds satisfaisant aux exigences de l’art. 126a. Les al. 4 à 7 et l’art. 132b sont réservés.103
4 Si une banque d’importance systémique détient des fonds supplémentaires sous forme de fonds propres de base durs ou de capital convertible satisfaisant aux exigences applicables aux fonds propres de base supplémentaires, les exigences de l’al. 2 sont réduites d’un facteur 0,5 à hauteur de ces fonds supplémentaires. La réduction maximale des exigences est d’un tiers.
5 …104
6 Les fonds propres détenus par une banque pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent chapitre ne peuvent pas être utilisés en même temps pour satisfaire aux exigences énoncées aux art. 128 à 131b.
7 Si une banque détenait auparavant des fonds propres pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent chapitre, elle ne peut désormais les utiliser, pour satisfaire aux exigences énoncées aux art. 128 à 131b, que si les fonds restants permettent de satisfaire aux exigences du présent article.
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).
102 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
103 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
104 Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
1 Se una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale detiene i fondi supplementari sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria o sotto forma di capitale convertibile che soddisfa le esigenze relative ai fondi propri di base supplementari, tale capitale le viene computato in maniera privilegiata ai sensi dell’articolo 132 capoverso 4 fino a un ammontare massimo del 2 per cento per il «leverage ratio» e del 5,8 per cento per la quota di RWA.
2 Per le unità di cui all’articolo 124 capoverso 3 lettere b–d, l’ammontare delle esigenze relative ai fondi supplementari, tenuto conto della riduzione delle esigenze di cui al capoverso 1, non può scendere sotto il 3,75 per cento per il «leverage ratio» e sotto il 10 per cento per la quota di RWA.
110 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018 (RU 2018 5241). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).
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