Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 126b Instruments de dette d’un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

1 Les instruments de dette d’un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité peuvent être pris en compte à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4 par les entités suisses de banques d’importance systémique situées en dessous de la société mère du groupe lorsqu’ils:

a.
remplissent les conditions mentionnées à l’art. 126a, al. 1, let. a à c et f à i;
b.
sont subordonnés aux autres engagements de l’émetteur sur le plan contractuel;
c.
ne peuvent être remboursés avant leur échéance qu’avec l’approbation de la FINMA si ce remboursement est susceptible d’entraîner le non-respect des exigences quantitatives fixées pour les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.

2 La FINMA peut assimiler à des bail-in bonds les prêts remplissant les critères énumérés à l’al. 1.

3 Les instruments de dette visés à l’al. 1 peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance pour autant que leur durée résiduelle soit d’au moins un an.

91 Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Art. 127

1 Il capitale convertibile è computabile a titolo di componente dei fondi propri nella misura in cui al verificarsi di un evento determinante fornisce un contributo alla copertura delle perdite. Le perdite sono coperte secondo le modalità seguenti:

a.
riduzione del credito tramite rinuncia al credito;
b.
conversione in fondi propri di base di qualità primaria della banca.

2 Ai sensi dell’articolo 11 capoverso 4 LBCR la FINMA approva il computo soltanto se la banca comprova che si realizzeranno gli effetti previsti dalla LBCR e dalle sue ordinanze di esecuzione e che sono adempiute le esigenze in materia di diritto societario e del mercato dei capitali.

3 Prima della conversione, il capitale convertibile deve adempiere almeno le condizioni applicabili ai fondi propri complementari secondo l’articolo 30.

95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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