1 Les instruments de dette d’un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité peuvent être pris en compte à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4 par les entités suisses de banques d’importance systémique situées en dessous de la société mère du groupe lorsqu’ils:
2 La FINMA peut assimiler à des bail-in bonds les prêts remplissant les critères énumérés à l’al. 1.
3 Les instruments de dette visés à l’al. 1 peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance pour autant que leur durée résiduelle soit d’au moins un an.
91 Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
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95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).
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