Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 119

1 Lors du calcul des positions globales, on peut prendre en compte:

a.
la compensation au bilan (netting);
b.
les garanties;
c.
les dérivés de crédit;
d.
les sûretés reconnues selon l’AS-BRI.

2 Sur demande, les banques doivent démontrer à la société d’audit ou à la FINMA que ces instruments visant à atténuer le risque ont force de loi dans les différentes juridictions concernées.

3 La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle.

Art. 120123

Abrogati

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.