1 Les données du système d’information sont conservées pendant dix ans au plus à compter de leur collecte par le bureau central. Les enregistrements sont effacés séparément.
2 Si une personne est mentionnée dans plusieurs enregistrements, le bureau central n’efface que ceux qui sont échus. Les caractéristiques d’identification au sens de l’art. 34b, al. 2, let. c et d, sont effacées en même temps que le dernier enregistrement la concernant.
63 Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
1 L’Ufficio centrale conserva i dati memorizzati per dieci anni al massimo a partire dalla loro raccolta. Le registrazioni sono cancellate singolarmente.
2 Se una persona figura in diverse registrazioni, l’Ufficio centrale cancella soltanto i dati il cui termine di conservazione è scaduto. Le caratteristiche identificative di cui all’articolo 34b capoverso 2 lettere c e d sono cancellate contemporaneamente all’ultima registrazione concernente tale persona.
66 Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
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