1 L’institut de la monnaie fédérale peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:
2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.
4 Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
1 La Zecca federale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per determinate prestazioni, a condizione di non entrare in concorrenza con l’economia privata.
4 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061).
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