1 L’OFSPO reconnaît les certifications délivrées à l’étranger pour autant que les exigences définies à l’art. 13 soient remplies.
2 Avant de rendre sa décision, il fait réaliser une expertise de l’institution au sens de l’art. 16, al. 1.
3 Il peut suspendre ou retirer une reconnaissance avec effet immédiat si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies. Dans les cas de peu de gravité, l’OFSPO peut soumettre la reconnaissance à des obligations ou à des conditions jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux manquements.
1 L’UFSPO riconosce le certificazioni fatte all’estero a condizione che soddisfino i requisiti secondo l’articolo 13.
2 Prima di decidere, l’UFSPO chiede un parere tecnico all’istituzione di cui all’articolo 16 capoverso 1.
3 L’UFSPO può sospendere con effetto immediato o revocare il riconoscimento quando non siano più soddisfatti i requisiti per il riconoscimento stesso. Nei casi di lieve entità l’UFSPO può fissare oneri o condizioni complementari fino a quando vengono colmate le lacune.
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