L’autorité cantonale indique aux tiers qui le demandent si une personne dispose d’une autorisation sans qu’ils aient à justifier d’un intérêt légitime.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.