1 L’examen fédéral de conseil en brevets se compose de quatre parties. Le candidat peut déterminer librement l’ordre dans lequel il effectue les différentes parties de l’examen.
2 Les parties 1 et 2 de l’examen (art. 7, let. a) sont organisées selon les dispositions arrêtées par le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (art. 134bis, al. 1, let. b, de la conv. du 5 oct. 1973 sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 nov. 20004) sur l’examen européen de qualification pour les mandataires agréés auprès de l’Office européen des brevets. Elles portent sur les éléments suivants:
3 La partie 3 de l’examen (art. 7, let. a à c) porte sur:
4 La partie 4 de l’examen (art. 7, let. d) porte, dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’activité de conseil en brevets en Suisse, sur: le droit des marques, le droit des designs, le droit d’auteur, le droit de la concurrence et le droit civil.
1 L’esame federale per consulenti in brevetti è suddiviso in quattro parti. Il candidato può scegliere liberamente l’ordine delle singole parti.
2 La prima e la seconda parte (art. 7 lett. a) sono svolte in conformità delle prescrizioni del Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti (art. 134a par. 1 lett. b della Conv. sul brevetto europeo del 5 ott. 1973, riveduta il 29 nov. 20004). Comprendono quanto segue:
3 La terza parte dell’esame (art. 7 lett. a–c) verte:
4 La quarta parte dell’esame (art. 7 lett. d) prevede, nella misura in cui siano necessari per l’esercizio dell’attività di consulente in brevetti in Svizzera, il diritto dei marchi, il diritto di design, il diritto d’autore, il diritto della concorrenza e il diritto civile.
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