Droit interne 9 Économie - Coopération technique 93 Industrie
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 93 Industria

935.511.1 Ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 sur les maisons de jeu (OMJ-DFJP)

935.511.1 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 sulle case da gioco (OCG-DFGP)

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Art. 14 Données à enregistrer

1 Les compteurs électroniques doivent enregistrer, pour chaque jeu proposé, les données suivantes:

a.
montant total des crédits misés dans tous les jeux joués;
b.
montant total des crédits gagnés dans tous les jeux joués;
c.
nombre total de parties jouées;
d.
montant total des crédits comptabilisés pour chaque possibilité d’acquérir des crédits de jeu;
e.
montant total des crédits payés pour chaque possibilité de paiement offerte.

2 Si le jeu d’argent automatisé permet au joueur de sélectionner la valeur du crédit de jeu, les compteurs doivent afficher les données visées à l’al. 1, let. a et b, en valeur monétaire.

Art. 14 Dati da registrare

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.