1 Les exploitants de jeux qui sont considérés comme des jeux de grande envergure au sens de la présente loi doivent déposer une demande d’autorisation d’exploitant auprès de l’autorité intercantonale au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de cette loi.
2 Si la demande est rejetée ou qu’aucune demande d’autorisation d’exploitant n’a été déposée dans le délai fixé à l’al. 1, les autorisations de jeux délivrées en vertu de l’ancien droit s’éteignent deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
1 Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della presente legge presentano all’Autorità intercantonale una richiesta d’autorizzazione d’organizzatore.
2 Se la richiesta è respinta o se entro il termine di cui al capoverso 1 non è presentata una richiesta d’autorizzazione, l’autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore scade due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
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