Droit interne 9 Économie - Coopération technique 93 Industrie
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 93 Industria

935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP)

935.41 Legge federale del 27 settembre 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP)

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Art. 8 Participation directe à des hostilités

1 Il est interdit:

a.
de recruter ou de former du personnel en Suisse pour une participation directe à des hostilités à l’étranger;
b.
de mettre du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers depuis la Suisse pour une participation directe à des hostilités à l’étranger;
c.
de fonder, d’établir, d’exploiter ou de diriger en Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l’étranger;
d.
de contrôler depuis la Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l’étranger.

2 Il est interdit à toute personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse et qui est au service d’une entreprise assujettie à la présente loi de participer directement à des hostilités à l’étranger.

Art. 8 Partecipazione diretta a ostilità

1 È vietato:

a.
reclutare o formare in Svizzera personale per la partecipazione diretta a ostilità all’estero;
b.
collocare o mettere a disposizione dalla Svizzera personale per la partecipazione diretta a ostilità all’estero;
c.
costituire, stabilire, gestire o dirigere in Svizzera un’impresa che recluta, forma, colloca o mette a disposizione personale per la partecipazione diretta a ostilità all’estero;
d.
controllare dalla Svizzera un’impresa che recluta, forma, colloca o mette a disposizione personale per la partecipazione diretta a ostilità all’estero.

2 È vietato partecipare direttamente a ostilità all’estero a chi è domiciliato o ha dimora abituale in Svizzera ed è al servizio di un’impresa assoggettata alla presente legge.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.