1 Le Secrétariat d’État à l’économie, en accord avec l’Administration fédérale des finances, décide de la prise en charge par la Confédération des pertes de l’activité de prêt selon l’art. 14, al. 3, de la loi.
2 Les pertes de l’activité de prêt prises en charge par la Confédération sont déduites de l’avoir que celle-ci possède auprès de la SCH. Les pertes de l’activité de prêt qui ne sont pas prises en charge par la Confédération doivent être couvertes par la SCH sur ses propres ressources.
1 La Segreteria di Stato dell’economia decide, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, circa l’assunzione da parte della Confederazione, conformemente all’articolo 14 capoverso 3 della legge, delle perdite sui mutui di cui.
2 Le perdite sui mutui assunte dalla Confederazione sono dedotte dai suoi crediti verso la SCA. Le perdite sui mutui non assunte dalla Confederazione devono essere coperte con i fondi propri della SCA.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.